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La preuve
Andrea est étudiante en deuxième année de licence en droit à l’Université Universelle. Elle accepte de prêter à Sulfurite, une étudiante de sa promotion, 600 étoiles pour l’aider à payer le dépôt de garantie au propriétaire du logement qu’elle désire louer près de l’université.
Confiante, Andrea prête cet argent sans justificatif.
A la fin de l’année scolaire, Andrea demande à Sulfurite le remboursement de cette somme. Sulfurite refuse en lui répondant par SMS “Tu n’avais qu’à être plus prudente, cela te servira de leçon...on ne prête pas de l’argent sans prendre de précaution.

Annexe 1 : Article 1315 du Code Civil
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Annexe 2 : Article 9 du Code de procédure civile
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Annexe 3 : Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie est versé par le débiteur au créancier afin de garantir la bonne exécution de ses obligations.

Le locataire verse au propriétaire un dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Cette somme lui est restituée en fin de contrat s'il a respecté ses obligations, et en particulier s'il a payé son loyer et n'a pas dégradé le logement.
Annexe 4 : Le prêt entre particulier
Un enfant désire acheter un appartement, un proche connaît des difficultés financières ou crée son entreprise : vous pouvez leur prêter de l'argent, notamment par chèque, virement bancaire ou en espèces. Cependant, quelques principes doivent être respectés.

Les prêts entre particuliers sont soumis aux règles du contrat de prêt en général :

- leur rémunération est libre (dans la limite des taux de l'usure)
- au-dessus d'un montant de 760 €, la rédaction d'un acte, précisant les modalités de remboursement, est obligatoire et entraîne des obligations fiscales déclaratives.
Annexe 5 : Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 mai 2007
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen,5 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale,20 avril 2005, pourvoi n° Y 3 41-916), que Mme X..., négociatrice immobilière à la SCP Y..., Z... et A... devenue SCP Y..., A..., B..., titulaire d'un office notarial, a été licenciée pour faute grave le 23 août 2000 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en contestant son licenciement et en faisant état d'un harcèlement sexuel ; [...]

Attendu que la SCP notariale et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré établi le harcèlement sexuel de la salariée et de lui avoir alloué une somme à ce titre, alors selon le moyen :

1° / que l'enregistrement et la reconstitution d'une conversation ainsi que la retranscription de messages, lorsqu'ils sont effectués à l'insu de leur auteur, constituent des procédés déloyaux rendant irrecevables en justice les preuves ainsi obtenues ; que, dès lors, en se fondant sur des messages téléphoniques d'août 1998 reconstitués et retranscrits par un huissier à l'insu de leur auteur et sur l'enregistrement d'un entretien d'avril 2000 effectué par la salariée sur une microcassette à l'insu de son employeur, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure ;

2° / qu'en imposant à M. Y... de rapporter la preuve qu'il n'était pas l'auteur des messages envoyés à partir de son téléphone portable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits S. M. S., dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ;

Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de l'enregistrement d'une conversation téléphonique ultérieure, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine, que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée le 24 août 1998 et les autres éléments de preuve soumis à son examen établissaient l'existence d'un harcèlement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
1. Qualifiez juridiquement les parties et les faits.
2. Recherchez et développez les arguments que chacune des parties pourrait développer à l'appui de ses prétentions.
3. Indiquez avec quel écrit, Andrea aurait pu se prémunir contre la mauvaise foi de Sulfurite.
4. Formuler le problème juridique
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