Espagne : les associations et les survivantes de la prostitution proposent des mesures abolitionnistes dans une loi contre le proxénétisme


Les organisations de base et les survivantes de la prostitution ont présenté à tous les groupes parlementaires un document contenant leurs propositions sur le projet de loi organique visant à interdire le proxénétisme sous toutes ses formes - le processus est actuellement mené au Congrès. Les organisations suivantes ont enregistré cette initiative: Las Independientes (Les indépendantes), Emargi, La Sur-Feminicidio.net, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM, Commission pour la recherche sur la violence envers les femmes) et Acción contra la Trata (ACT, Action contre la traite des personnes).


Remplissez ce formulaire pour ajouter la signature de votre association ou groupement à ces propositions. CE FORMULAIRE EST UNIQUEMENT DESTINÉ AUX ASSOCIATIONS, PLATEFORMES OU GROUPES FÉMINISTES ET AUX SURVIVANTES DE LA VIOLENCE SEXISTE, PAS AUX ENTREPRISES INDIVIDUELLES.
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Texte intégral des Propositions, au format PDF
Texte intégral des Propositions:

À tous les groupes parlementaires
NOUS DISONS
Que nous présentons ces propositions
En tant que représentants d'organisations de base et de survivantes de la prostitution, sur le projet de loi organique modifiant la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du code pénal pour interdire le proxénétisme sous toutes ses formes.

Propositions
Des organisations de base et des survivants de la prostitution sur le projet de loi organique modifiant la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du code pénal pour interdire le proxénétisme sous toutes ses formes.

Ce document a pour but de renforcer et d'élargir l'actuel Projet de Loi grâce à l'expérience des organisations de base et à la connaissance de la réalité de la prostitution qu'ont les survivantes de ce système. Nous reconnaissons les efforts de toutes les députées qui luttent pour l'abolition de la prostitution et leur engagement à impliquer la société civile dans le processus, en même temps nous considérons qu'il est nécessaire d'élargir le champ d'application du Projet de Loi susmentionné pendant la période d'amendement, afin de fournir aux victimes une réponse efficace et de progresser vers l'éradication de la prostitution.

PREMIÈRE PROPOSITION:

Concernant le deuxième point de l'article unique, qui figure dans le projet de loi avec la formulation suivante:
" Deux. Un nouvel article 187 bis est introduit avec la formulation suivante:

"Article 187 bis. La personne qui destine un bâtiment, un local ou un établissement commercial, ouvert ou non au public, ou tout autre type d'espace pour promouvoir, favoriser ou permettre la prostitution d'autrui, même si elle obtient son consentement, et le fait dans un but lucratif et de façon régulière, sera punie de deux à quatre ans de prison et d'une amende de dix-huit à vingt-quatre mois, nonobstant la clause prévue à l'article 194 de ce Code.
La peine infligée se situera dans la moitié supérieure de la fourchette lorsque l'exercice de la prostitution résulte d'un acte de violence, d'intimidation, de mystification ou d'abus décrit dans la première partie de l'article 187"".

Nous proposons la formulation suivante:

"Article 187 bis. Quiconque utilise un bâtiment, un local ou un établissement commercial, ouvert ou non au public, ou tout autre type d'espace pour promouvoir, favoriser ou permettre la prostitution d'autrui, même s'il obtient son consentement, sera puni de deux à quatre ans de prison et d'une amende de dix-huit à vingt-quatre mois, sans préjudice de la clause prévue à l'article 194 de ce Code.
La peine infligée sera dans la moitié supérieure de la fourchette lorsque l'exercice de la prostitution résulte d'un acte de violence, d'intimidation, de mystification ou d'abus décrit dans la première partie de l'article 187".


Arguments: nous proposons la suppression de la mention " et le fait dans un but lucratif et de manière régulière ", car nous considérons que cela entrave la lutte contre le proxénétisme. D'une part, ce " dans un but lucratif " peut être difficile à prouver et risque d'être une condition préalable à la sanction, puisqu'il est lié à la recherche de la preuve des bénéfices économiques résultant de la prostitution d'une autre personne.
D'autre part, l'expression "sur une base régulière" risque d'être une porte de sortie pour les proxénètes. Ils pourraient s'y adapter et éviter toute responsabilité en promouvant des locations temporaires, une pratique de plus en plus courante, d'où l'évolution vers ce que nous appelons la "prostitution 2.0".
Dans le même ordre d'idées, "de manière régulière" semble assez vague : qu'est-ce que cela signifie ? Deux fois ? Trois fois ? Plus d'une fois ? Ce manque de précision juridique entrave la poursuite du proxénétisme sous toutes ses formes.

DEUXIÈME PROPOSITION:

Concernant le troisième point de l'article unique, qui apparaît dans le Projet de Loi avec la formulation suivante:

" Trois. Un nouvel article 187 ter. est inséré, avec la formulation suivante:
"Article 187 troisième.
Le fait d’organiser des actes de nature sexuelle en échange d'argent ou de tout autre type d'avantage économique est puni d'une amende de douze à vingt-quatre mois.
Dans le cas où la personne qui fournit l'acte de nature sexuelle est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité, la peine est d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de vingt-quatre à quarante-huit mois.
En aucun cas, la personne qui se trouve en situation de prostitution ne sera punie".

Nous proposons la formulation suivante:

" Trois. Un nouvel article 187 ter est inséré, dont le libellé est le suivant:
" Article 187 ter.
Le fait de convenir des actes de nature sexuelle en échange d'argent ou de tout autre type d'avantage est considéré comme une contrainte et est puni d'une amende de douze à vingt-quatre mois.
Si la personne qui fournit l'acte de nature sexuelle est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité, la peine est d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt-quatre à quarante-huit mois.
S'il s'agit d'obtenir des actes de nature sexuelle au moyen d'une contrainte économique ou autre, ils seront punis d'une peine de prison de deux à quatre ans, sans préjudice des peines qui peuvent leur correspondre pour une agression sexuelle commise sur la personne prostituée.
En aucun cas, la personne qui se trouve en situation de prostitution ne sera punie". 

Arguments: Nous proposons la peine d'emprisonnement pour les clients de la prostitution ou acheteurs de sexe, c'est-à-dire ceux qui conviennent et réalisent des actes de nature sexuelle en échange d'argent ou d'autres avantages, non seulement dans les cas les plus graves concernant les mineurs ou les victimes vulnérables, mais avec toutes les victimes englobées.
Cette sanction est justifiée par le droit à la liberté et à l'indemnisation sexuelle des victimes, qui exclut la validité du consentement sexuel sous la contrainte économique ou de toute autre nature.
L'achat de rapports sexuels est donc une forme de violence sexuelle, et donc un acte constituant un crime contre la liberté sexuelle de la victime. La nécessité économique est comprise comme une condition de vulnérabilité, de sorte que la victime n'a pas d'alternative réelle et effective pour couvrir ses besoins fondamentaux ou ceux des mineurs ou des personnes à charge.
On sait que la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle est répandue dans tous les pays qui ont établi la prostitution comme une "activité légale" (les Pays-Bas ou l'Allemagne par exemple).
Les pays qui ont admis le "proxénétisme consenti" valident le fait que les femmes peuvent autoriser leur exploitation, ce qui est contraire aux instruments internationaux (L'exploitation sexuelle et la prostitution et leur impact sur l'égalité des sexes, Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 : paragraphes 1, 2 et 29) et au Pacte d'État contre la violence de genre qui contient trois mesures très claires pour réduire la demande de prostitution (mesures 197, 198 et 199 du tableau des congrès).
On ne peut ignorer que la prostitution, sous le couvert du "proxénétisme consenti", touche des femmes sans ressources économiques et extraordinairement vulnérables, et que le fait de consentir au commerce constitue une protection pour l'exploiteur qui se cachera toujours derrière le "consentement" de la femme.
Il existe un lien évident entre le "proxénétisme consensuel" et les femmes appauvries, marginalisées et extrêmement vulnérables. Pour éradiquer la prostitution, il est nécessaire de neutraliser le "client de la prostitution".
Aucun instrument international ni la législation espagnole actuelle ne reconnaît le "travail sexuel", qui ne peut pas non plus constituer un droit.

TROISIÈME PROPOSITION:

Concernant la Première Disposition Finale, qui apparaît dans le Projet de Loi avec la formulation suivante:

"Première disposition finale. Reconnaissance de la qualité de victime.
Est reconnue la condition de victimes directes, conformément à l'article 2, 4/2015 Loi du 27 avril, la condition de victime d'un délit, des personnes en situation de prostitution comme conséquence des comportements prévus dans la deuxième partie de l'article 187 et 187 bis du Code Pénal.
Ces personnes bénéficieront de tous les droits d'assistance intégrale consacrés par la législation sur la liberté sexuelle".

Nous proposons la formulation suivante:

"Première disposition finale. Reconnaissance de la qualité de victime.
Est reconnue la qualité de victimes directes, en pleine conformité avec l'article 2, Loi 4/2015, 27 avril, la qualité de victime d'un délit, des personnes en situation de prostitution comme conséquence des comportements prévus au titre VIII : Délits contre la liberté sexuelle, Chapitre V Délits liés à la prostitution, à l'exploitation sexuelle et au grooming. Ces personnes bénéficieront de tous les droits d'assistance intégrale prévus par la législation sur la liberté sexuelle".
Toutes les femmes et les jeunes filles en situation de prostitution sont reconnues comme des victimes de la violence à l'égard des femmes et toutes les mesures légales visant à leur protection intégrale seront appliquées."


Arguments: nous proposons la reconnaissance des femmes victimes de la prostitution comme victimes de la violence masculine. De telle sorte que les protections et les mesures contenues non seulement dans la Loi organique 10/2022, sur la garantie intégrale de la liberté sexuelle, mais aussi dans la Loi organique 1/2004 sur les mesures de protection intégrale contre la violence de genre, le Pacte d'État contre la violence de genre et toute autre réglementation de notre système juridique qui protège les victimes de la violence de genre, leur soient applicables, sans préjudice d'autres mesures spécifiques.
Cette proposition se justifie pour deux raisons : d'une part, pour obtenir une protection juridique maximale comparable pour les femmes qui se prostituent, grâce à l'expérience et à la réglementation suivie dans notre pays dans la lutte contre la violence masculine. Ainsi, bien que la loi organique 1/2004 précitée ait été rédigée de manière restreinte à la violence de genre dans la sphère du partenaire ou de l'ex-partenaire, la ratification de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe en 2014 et les modifications introduites par la loi organique 10/2022, impliquent la nécessité de consolider la législation avec une interprétation de la violence de genre ou de la violence machiste qui ne soit pas restrictive à un type de relation entre la victime et l'auteur.
D'autre part, la considération des femmes comme victimes de la violence de genre - entendue dans ce sens large - transfère à la société espagnole et au système juridique la conception de la prostitution comme une forme de violence de genre. C'est précisément cette conception qui constitue l'ancrage le plus sûr pour les politiques publiques qui en découlent, dans le cadre de l'approche des droits de l'homme ou de l'approche abolitionniste de la prostitution. Cette nécessité est justifiée par la réalité de l'existence d'un système prostitutionnel qui agit comme une véritable industrie criminelle basée sur l'exploitation sexuelle des femmes et des jeunes filles, dont la légitimation sociale est incompatible avec le principe d'égalité entre les sexes prôné dans notre société.
Nous insistons tout particulièrement sur la nécessité de cette reconnaissance dans une perspective de genre pour tout ce qui concerne les victimes en situation administrative irrégulière, causée par la mécanique d'action des réseaux de trafiquants et de proxénètes. Il est essentiel que les droits de l'homme de ces victimes soient respectés au-delà de la réglementation en matière d'immigration, et que leur soient délivrés des permis de séjour et de travail à partir du moment où elles sont reconnues comme victimes de violence sexiste, ainsi que la suspension de toute procédure précédemment ouverte pour cette raison. Cette disposition est essentielle pour l'impact de la loi: un grand nombre de victimes sont des étrangères en situation irrégulière et la précarité de leur situation migratoire renforce le contrôle des proxénètes sur elles et rend difficile leur sortie de la prostitution.

QUATRIÈME PROPOSITION:

Ajout d'articles:

• Ajout de la création d'une Commission mixte de contrôle pour suivre et évaluer l'application de la loi. La Commission comprendrait des parlementaires, des experts abolitionnistes et des survivants du système prostitutionnel. En tant qu'organe consultatif, elle se réunirait au moins une fois par an et ferait des propositions et des recommandations pour une application correcte de la loi. L'expérience des pays qui ont adopté des politiques abolitionnistes nous a appris que la lutte pour faire fonctionner efficacement le modèle est au moins aussi difficile que la lutte pour faire passer la loi. La Commission serait un outil précieux pour soutenir une application ambitieuse de la loi.

• Ajoutant la mise en oeuvre de mesures préventives, de formation et de sensibilisation contre le système prostitutionnel, destinées à la société en général ainsi qu'à tous les acteurs impliqués.

• Ajouter la création d'un fonds économique suffisant pour soutenir les politiques de réparation ainsi que la réinsertion intégrale des victimes. Il s'agirait d'une allocation du budget général de l'État, résultant des biens expropriés aux criminels du système prostitutionnel.

Signé à Madrid, le 7 octobre 2022
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